Exécution d'une décision de justice à Tours

L’exécution des décisions de justice est une mission propre à l’huissier de justice, ainsi que cela a été consacré dans le premier article de l’ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 :

« Les huissiers de justice sont les officiers ministériels qui ont seuls qualité pour [...] ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire. »

 

Cette mission est d’ailleurs rappelée dans le Code des procédures civiles d’exécution, en son article L122-1 :

«  Seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les huissiers de justice chargés de l'exécution. »

 

Les différents titres permettant l’exécution

Il est ici évoqué l’exécution d’une décision de justice, en réalité l’huissier de justice agira sur le fondement d’un titre exécutoire, les décisions de justice étant l’une des catégories de titres exécutoires.

 

L’article L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution liste l’ensemble des titres exécutoires. Il s’agit :

 

  • Des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
  • Des actes et  jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
  • Des extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
  • Des actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
  • Des accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
  • Du titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1 ;
  • Des titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
  • Des transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

 

Préalable obligatoire à l’exécution forcée : la signification du titre exécutoire

Le préalable à toute exécution est la signification au débiteur du titre exécutoire. Il s’agit d’un principe édicté par l’article 503 du Code de procédure civile.

 

L’huissier de justice pourra ensuite exécuter le titre et pourra procéder à diverses mesures d’exécution, suivant la nature de la créance. Il pourra diligenter des enquêtes de solvabilité (domiciliation bancaire, employeur, véhicule, biens immobiliers...) pour déterminer la procédure la plus adaptée et la plus à même de porter ses fruits.

Les différents types de saisies

Ainsi, dans le cadre le plus fréquent où le débiteur est condamné à verser une somme d’argent, l’huissier de justice peut, par exemple, procéder :

 

  • A une saisie-attribution (saisie des sommes présentes sur le compte bancaire du débiteur),
  • A une saisie-vente (l’huissier de justice se déplace au domicile du débiteur et dresse une liste des meubles saisissables et pouvant être vendus par la suite),
  • A une saisie des rémunérations (le recouvrement se fait directement sur la rémunération du débiteur, entre les mains de son employeur qui versera une somme dénommée fraction saisissable au greffe du tribunal judiciaire ; le greffe adresse ensuite les sommes à l’huissier de justice),
  • A une saisie des droits d’associés et des valeurs mobilières (l’huissier de justice saisit les parts sociales d’une SARL, d’une SCI…Ainsi que les actions détenues sur un PEA ou encore un compte-titres),
  • A une saisie immobilière (l’huissier de justice procède à la saisie d’un bien immobilier détenu par le débiteur afin de procéder à sa mise en vente, soit amiable, soit judiciaire),
  • A une saisie du véhicule terrestre à moteur (deux procédures distinctes existent : l’une consiste à immobiliser le véhicule et à procéder à son enlèvement, le débiteur n’en a donc plus l’usage ; l’autre consiste à rendre indisponible le certificat d’immatriculation du véhicule : le débiteur peut toujours l’utiliser mais sera dans l’impossibilité de le céder tant que la levée de la saisie n’aura pas été ordonnée)

 

Dans le cas où le débiteur doit restituer un bien, l’huissier de justice pourra procéder :

  • à une saisie-appréhension (permet d’obtenir la restitution d’un bien, qu’il se trouve entre les mains du débiteur ou d’un tiers)
  • ou à une saisie-revendication (mesure conservatoire permettant de rendre indisponible un bien dont le créancier est apparemment fondé à réclamer sa délivrance ou sa restitution ; on retrouve souvent cette procédure dans le cas d’un créancier gagiste ; elle est très souvent le préalable à la saisie-appréhension).

 

Notons également le cas de la restitution d’un local : il s’agira de procéder à lexpulsion du locataire ou de l’occupant sans droit ni titre afin que le créancier récupère la jouissance de son bien immobilier.

 

Le cas particulier des mesures conservatoires

Enfin, il faut préciser que lorsque votre titre ne bénéficie pas de l’exécution provisoire (celle-ci est désormais la règle, mais il existe évidemment des exceptions) ou lorsque vous n’avez pas encore obtenu de titre exécutoire, mais que vous pouvez justifier de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance (articles L511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution), l’huissier de justice peut procéder à des mesures conservatoires.

Si vous ne disposez pas encore de titre exécutoire, l’huissier de justice agira sur autorisation du juge.

Si vous disposez d’un titre exécutoire, ou d’un titre ne bénéficiant pas de l’exécution provisoire ou qui n’a pas encore force exécutoire, l’autorisation du juge ne sera pas nécessaire.

Ces mesures conservatoires prennent là encore plusieurs formes : il peut s’agir de saisies conservatoires (sur le mobilier, sur les comptes bancaires…) ou de sûretés judiciaires (hypothèque, nantissement de fonds de commerce, de parts sociales…).

Dans le cas où le créancier n’a pas de titre exécutoire, il faudra qu’il entreprenne ensuite les démarches pour en obtenir un.

Ces mesures conservatoires permettent d’éviter le recours à des moyens permettant au débiteur d’organiser son insolvabilité ; d’où la condition de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement.

 

Les frais de l’exécution

De manière générale, les frais de l’exécution sont à la charge du débiteur qui a été condamné.

Tous ces frais sont réglementés par le tarif des huissiers de justice. Ce tarif s’applique uniformément sur l’ensemble du territoire national.

A l’ouverture de chaque dossier, l’huissier de justice demande au créancier une provision qui permet de couvrir les frais imminents de procédure (signification du titre, premier acte d’exécution…). Cette provision sera restituée au créancier si la procédure est menée à son terme et sera conservée par l’huissier de justice si la procédure échoue.

Dans le cas où le débiteur serait insolvable, les frais resteront à la charge du créancier, puisqu’il n’aura pas été possible de les recouvrer.

 

En cas de réussite de la procédure, il sera dû par le créancier des honoraires de recouvrement. Il s’agit d’un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance.

Cet émolument est dégressif.

 

Il est à noter qu’il n’est pas dû dans le cadre des procédures liées aux prud’hommes, ni dans le cadre des créances alimentaires.

 

Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la page « tarif et honoraires »